Port de la tenue : Arrêté du 14 décembre 2007
Arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade et les anciens militaires n'appartenant à aucune de ces deux catégories
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021
Chapitre Ier : Port d'un uniforme par les réservistes de la réserve militaire et les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Port de l'uniforme militaire par les anciens militaires n'appartenant pas aux catégories mentionnées au chapitre Ier (Articles 4 à 6)
Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment sa partie IV ;
Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, modifié par le décret n° 2001-1103 du 21 novembre 2001, le décret n° 2004-79 du 21 janvier 2004 et le décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007, notamment son article 6,
Arrêtent :
Chapitre Ier : Port d'un uniforme par les réservistes de la réserve militaire et les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade (Articles 1 à 3)
Article 1
I. ― Le port d'un uniforme est autorisé dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté :
a) aux militaires de la réserve opérationnelle qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
b) aux anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
c) aux réservistes de la réserve citoyenne ;
d) aux anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade.
II. ― Il est interdit :
a) à la personne radiée de la réserve par mesure disciplinaire ;
b) à l'occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.
Article 2
Modifié par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 12
Le port de l'uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l'article 1er :
I. ― En métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer, à statut spécial et en Nouvelle-Calédonie :
a) sur convocation de l'autorité militaire ;
b) En cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d'arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable de l'autorité suivante compétente sur le lieu de cette manifestation :
-le commandant de la zone terre ou le commandant d'arrondissement maritime ;
-le commandant de la base aérienne de rattachement ;
-le commandant de la région de gendarmerie ;
-le directeur central du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle ou du service d'infrastructure de la défense ;
-ou le commandant supérieur outre-mer.
Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d'une année.
c) en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale).
Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans un cadre associatif, fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité militaire mentionnée au b du I du présent article.
II. ― A l'étranger :
a) en mission, en transit ou en escale, dans le cadre d'un ordre reçu de l'autorité militaire supérieure ;
b) en cas de participation, en qualité de militaire, à une mission diplomatique ou technique ;
c) en cas d'affectation dans un organisme militaire implanté à l'étranger, sur convocation de l'autorité militaire française compétente sur le territoire couvert par cette affectation.
Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents du II fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense.
Article 3
Le réserviste de la réserve citoyenne peut, à titre exceptionnel, être autorisé par l'autorité militaire de rattachement à porter la tenue spécifique de la réserve citoyenne lors de prises d'armes, de cérémonies militaires ou de rencontres officielles dans le cadre d'activités définies ou agréées par l'autorité militaire, à l'exclusion de toute autre circonstance publique ou privée.
La composition de cette tenue est fixée par chaque armée ou formation rattachée et obéit à des caractéristiques vestimentaires communes.
Dans ces mêmes circonstances, le réserviste citoyen, ancien militaire d'active ou réserviste opérationnel peut porter l'uniforme correspondant à son état militaire antérieur, avec les insignes du grade qu'il détenait alors.
Chapitre II : Port de l'uniforme militaire par les anciens militaires n'appartenant pas aux catégories mentionnées au chapitre Ier (Articles 4 à 6)
Article 4
I. ― Le port de l'uniforme militaire par les anciens militaires est autorisé :
a) en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer, à statut spécial, et en Nouvelle-Calédonie, dans les mêmes circonstances et selon des modalités identiques à celles mentionnées au I de l'article 2 du précédent chapitre ;
b) le port de l'uniforme militaire à l'étranger fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense.
II. - Il est interdit :
a) à tout ancien militaire radié des cadres ou rayé des contrôles par mesure disciplinaire ;
b) à l'occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.
Article 5
Sont abrogés :
― l'arrêté du 5 mai 1977 relatif à l'honorariat des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;
― l'instruction du 5 mars 1996 relative au port de l'uniforme par les militaires de réserve ou honoraires et les militaires de carrière retraités non versés dans les réserves.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2007.
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants,
Alain Marleix